EPS : DEPLACEMENTS EN CAR ET CONSIGNES A RESPECTER – Le PORT OBLIGATOIRE DE LA CEINTURE dans les véhicules de transports en commun de personnes

Un enjeu important de sécurité routière

Obligation. Le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 a modifié les articles R. 412-1 et 2 du Code de la route, pour étendre l’obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport en commun de personnes, lorsque les sièges sont équipés de ceintures.

Dans les accidents de circulation impliquant des véhicules de transport en commun de personnes, la plupart des traumatismes corporels graves sont consécutifs à l’éjection des occupants hors du véhicule ou à leur projection à l’intérieur de ce véhicule.
Le port systématique de la ceinture de sécurité par l’ensemble des occupants des véhicules de tourisme aurait permis d’éviter le décès de 340 personnes l’an dernier.
Il convient de faire du bouclage de la ceinture un geste réflexe pour tous les usagers de véhicules terrestres à moteur.
Tous les autocars sans ceintures auront été remplacés, le 1er septembre 2015 et il ne sera alors plus question de ne pas avoir de ceintures à chaque siège. D’ici-là, les risques de sanction perdurent : le passager qui n’attache pas la sienne est passible d’une amende de 135 € (contravention de 4e classe). Certains parents ont eu cette douloureuse surprise.
Une mesure juridique d’application immédiate

Le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 (publié au Journal officiel du 10 juillet 2003), en modifiant les articles R. 412-1 et R. 412-2 du code de la route, étend l’obligation du port de la ceinture de sécurité aux occupants des véhicules de transport en commun de personnes, lorsque les sièges sont équipés d’une ceinture de sécurité.
Cette mesure réglementaire, d’application immédiate, vient parachever la généralisation de l’obligation du port de cet équipement de sécurité à tous les véhicules à moteur qui en sont équipés.
> 2015. L’arrêté du 13 octobre 2009 modifiant l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun, a fixé l’échéance du 1er septembre 2015 pour que tous les autocars soient équipés de ceintures de sécurité.
Tous les usagers de véhicules équipés sont concernés
Cette obligation s’applique à tous les conducteurs et passagers d’un autocar, adultes et enfants, dès lors que les sièges qu’ils occupent sont équipés d’une ceinture de sécurité, y compris lorsque l’autocar est immatriculé dans un autre pays.

Les sanctions en cas de non-port de la ceinture de sécurité

Le conducteur : Le conducteur d’un autocar n’est pas responsable du fait qu’un passager ne soit pas attaché, y compris pour les enfants âgés de moins de dix-huit ans. Il n’est donc pas passible de la peine d’amende.

Le passager : Le passager d’un autocar qui n’attache pas sa ceinture de sécurité est passible d’une peine d’amende d’un montant de 135 €. En cas de paiement dans les trois jours le montant de l’amende est minoré à 90 €. Si le paiement intervient après trente jours, le montant de l’amende est majoré à 375 €.

Le lycée décline toute responsabilité en cas de non port de la ceinture par un élève lors du transport puisqu’une information est donnée aux élèves verbalement en début d’année scolaire, par écrit (par le biais de cette note d’information et par le biais d’un affichage dans le car effectuant le transport)

L’équipe EPS du lycée Sully,
s/c de M. Delsarte, Proviseur.

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